R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20. Le plafond du revenu viager pour un exercice financier du fonds de revenu viager est égal au montant «E» de la formule suivante:
A
F x C - —— = E
D
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant;
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2; D. 500-2014, a. 6; D. 1183-2017, a. 14.
20. Le plafond du revenu viager pour un exercice financier du fonds de revenu viager est égal au montant «E» de la formule suivante:
A
F x C - —— = E
D
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant;
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2; D. 500-2014, a. 6.
20. Le plafond du revenu viager pour un exercice financier du fonds de revenu viager est égal au montant «E» de la formule suivante:
A
F x C - —— = E
D
«F» représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin de l’année précédente;
«C» représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant;
«A» représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été déterminé, le chiffre zéro;
«D» représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.
Le montant «E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2.